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Règlement général des expositions d’animaux de bassecour de race et d’oiseaux d’ornement

ARTICLE 1.

Le règlement général des expositions est constitué d’un tronc commun applicable à toutes les espèces et de règlements spécifiques définis par les corps techniques pour chacune des espèces dont ils ont la charge.

Il s’applique à toutes les expositions d’animaux de bassecour et d’oiseaux d’ornement organisées sur le territoire national, par une association affiliée à la SCAF qui lui a accordé son patronage.

Les parrainages doivent être demandés indépendamment aux corps techniques (FFC-FFV-SNC, FAEC). Les demandes de patronage (à la SCAF) ou de parrainage (FFC, FFV, SNC, FAEC) doivent être faites au moins 3 mois à l’avance.

SCAF = Société Centrale d’Aviculture de France
FFC = Fédération Française de Cuniculiculture
FFV = Fédération Française des Volailles
SNC = Société Nationale de Colombiculture
FAEC = Fédération des Associations d’Eleveurs de Cobayes

Lors de la convocation des juges, l’organisateur doit leur garantir l’obtention du patronage de la SCAF pour son exposition.

 

ARTICLE 2.

Les expositions se décomposent en :

a) Exposition de jeunes sujets : elle se déroule durant les mois de juillet/août/septembre et ne peut accueillir que des sujets nés dans l’année, âgés de 3 mois minimum. Le jugement se fait par appréciation selon les recommandations des associations de juges des espèces concernées.
b) Exposition locale ou départementale : elle est organisée par une association pour ses seuls membres ou invités.
c) Exposition régionale : elle regroupe les exposants de la région selon le découpage défini par la SCAF.
d) Exposition nationale : elle regroupe les exposants de plusieurs régions selon le découpage défini par la SCAF.
e) Concours national : il est organisé par chaque corps technique de manière autonome ou au sein d’une exposition (au maximum un par corps technique et par année d’élevage).
f) Exposition internationale : elle doit accueillir au minimum une compétition à caractère international (championnat d’Europe de race, rencontre internationale, rencontre bilatérale…).

 

ARTICLE 3.

Les clubs de races peuvent organiser ou parrainer des championnats ou challenges. Les sociétés organisatrices ne peuvent organiser un championnat de race ou un challenge qu’avec l’accord du club concerné qui doit se conformer aux directives de son corps technique.
Tout championnat de France organisé dans le cadre d’une exposition est ouvert à tous les éleveurs, membres ou non du club le parrainant.


ARTICLE 4.

Une déclaration d’exposition doit être faite par la société organisatrice ou sa fédération régionale auprès des services vétérinaires départementaux dans les délais règlementaires (se renseigner auprès des directions départementales concernées). L’organisateur doit obtenir l’autorisation écrite et se conformer aux prescriptions délivrées.

Les organisateurs d’exposition doivent obligatoirement souscrire une assurance couvrant au minimum les risques de responsabilité civile, vol, incendie et se conformer aux normes de sécurité en vigueur dans les régions concernées.

L’organisateur d’exposition prendra le plus grand soin dans la rédaction du chapitre de son règlement, traitant des vols, pertes, décès, dommages, etc., pouvant engager sa responsabilité devant les tribunaux, en cas de conflit.

Les associations avicoles organisant des expositions doivent tenir un fichier des cessions des animaux (coordonnées du vendeur et de l’acheteur). Ce fichier doit être tenu à la disposition de la SCAF et des autorités sanitaires pendant une durée minimale de 2 ans, ainsi que les feuilles d’enlogement originales sur lesquelles figurent les numéris d’identification des animaux.

 

ARTICLE 5.

L’exposition doit être présentée convenablement, en respectant le bien-être animal et sous un aspect décoratif propice à la promotion de l’aviculture. La taille des cages est conforme aux prescriptions des corps techniques. Dans la mesure du possible, la présentation sur un seul est niveau est préférable.

Les fonds de cages (séparation verticale entre 2 rangées) sont fortement recommandés. Ils assurent la tranquillité des animaux, favorisent une meilleure présentation et par conséquent le jugement.
Les litières doivent être adaptées aux différentes espèces selon les prescriptions des corps techniques.
Les allées entre les cages devront être d’une largeur suffisante et être conformes aux normes de sécurité.
En fonction de la spécificité des espèces et des races, la prise en charge de la nourriture, de l’abreuvement, des soins, devra être optimale, de l’arrivée des animaux jusqu’à leur départ. Elle est de la seule et entière responsabilité des organisateurs de l’exposition.
Tout aliment (grains, extrudé, boisson …) doit être distribué dans des gobelets adaptés.

 

ARTICLE 6.

Les animaux doivent être inscrits et présentés conformément aux directives des corps techniques (voir les règlements spécifiques par espèces).

 

ARTICLE 7.

La classification des animaux doit être conforme à celle établie par les corps techniques. Seules les appellations exactes de races et variétés répertoriées dans la classification officielle validée par les corps techniques sont admises pour le classement des animaux, l’édition du catalogue et des cartes de jugement. Cette classification officielle est à la disposition des associations affiliées à la SCAF et selon les règles établies par elle. Chaque mise à jour annuelle prend effet au 1er juillet.

Pour les races et variétés étrangères ne figurant pas au standard français, mais inscrites sur la liste européenne des races, se conformer aux prescriptions des corps techniques.

 

ARTICLE 8.

Les organisateurs d’expositions doivent utiliser le modèle de carte de jugement homologué par chaque corps technique.

 

 ARTICLE 9.

Les animaux exposés peuvent être mis en vente par l’exposant. Les organisateurs ont le droit de majorer le prix de vente jusqu’à 20 % pour participation aux frais d’organisation.
Tout animal vendu ne peut être remplacé.
Aucun animal ne peut être introduit dans l’exposition sans y avoir été règlementairement inscrit.

 

ARTICLE 10.

Les animaux exposés doivent être la propriété de l’exposant. Ils doivent être transportés dans des emballages solides, propres, sains, aérés, suffisamment vastes pour assurer leur bien-être. Les emballages seront séparés et spécifiques à chaque espèce.  Les nom, adresse, numéro de téléphone, de l’exposant doivent apparaître clairement sur l’emballage, ainsi que les numéros de cage attribués aux animaux.

Les animaux exposés doivent être en bonne condition d’hygiène et répondre aux règlementations des autorités sanitaires compétentes, en particulier pour les vaccinations. Les responsables d’exposition devront isoler les sujets soupçonnés de maladie dans une infirmerie, à l’écart des autres animaux, et les retirer de la vente.
En cas d’accident grave survenu à un animal (ex : fracture), le propriétaire sera consulté et le concours éventuel d’un vétérinaire demandé aux frais de l’éleveur si sa responsabilité est engagée.

 

ARTICLE 11.

Ne peuvent être exposés et jugés que les animaux porteurs d’une identification homologuée par :

  • la Société Nationale de Colombiculture (SNC) pour les pigeons et tourterelles ;
  • la Fédération Française de Cuniculiculture (FFC) pour les lapins ;
  • la Fédération Française des Volailles (FFV) pour les gallinacés et palmipèdes ;
  • la Fédération des Associations d’éleveurs de Cobayes et autres Rongeurs (FAEC) pour les cobayes ;

La Société Centrale d’Aviculture de France (SCAF) est garante de l’utilisation de ces dispositifs d’identification dans toutes les expositions qu’elle patronne.

Selon les directives des corps techniques, les juges doivent vérifier et reporter sur les cartes de jugement l’identification de chacun des sujets.

La SCAF et les Corps Techniques ont toute liberté de vérifier après coup l’identification des animaux, et réagir si nécessaire, en portant les éléments devant le Conseil de discipline de la SCAF.

Tout animal vendu doit être délogé par un commissaire, qui vérifie que l’identification de l’animal correspond à celle relevée par le juge sur la carte de jugement.

 

ARTICLE 12.

Le jury d’une exposition ne peut être composé que de juges officiels membres de leur ANJ (Association Nationale de Juges) ou, s’ils sont étrangers, agréés dans leur pays.
Un jury ne peut être composé au maximum que de 30 % de collègues étrangers par espèce.
Les juges doivent avoir l’assurance que l’exposition à laquelle ils participent a obtenu le patronage de la SCAF (se référer au calendrier officiel des expositions).
Les élèves-juges officiels participent au jugement ; ils sont présentés par le président organisateur aux juges présents.
A sa demande, le juge doit pouvoir disposer d’un secrétaire ou de l’aide appropriée et du matériel nécessaire à l’appréciation des animaux.

Au cours d’une séance, un juge ne peut juger plus de :

  • 80 sujets pour les volailles et pigeons (unités et non cages) ;
  • 70 sujets pour les lapins et cobayes (50 à 60 dans les championnats).

Ces chiffres sont des limites à ne pas dépasser.

Pour les championnats de races se conformer aux spécifications des corps techniques et des clubs.

Tous les animaux sont appréciés obligatoirement sur la base d’une note chiffrée, conformément aux directives de leur corps technique, à l’exception des expositions de jeunes sujets.

Les opérations du jury doivent avoir lieu dans un climat de sérénité et de calme suffisant. Aucune interaction entre les juges et les éleveurs ou les visiteurs ne doit venir perturber les opérations du jury.

 

ARTICLE 13.

Les Grands Prix par catégories sont choisis parmi les sujets les mieux notés en fonction de la demande exprimée par les organisateurs et des catégories définies par les corps techniques. Ils sont désignés par les juges des espèces concernées.

Pour le Grand Prix du Président de la République se référer au règlement spécifique.

 

ARTICLE 14.

Toute fraude ou tentative de fraude repérée au cours du jugement doit être signalée au président du jury et faire l’objet de la constitution d’un dossier. (En principe, le président du Jury est le Juge français le plus ancien dans la fonction. Mais la préférence sera toujours donnée aux juges membres des commissions des standards de chaque espèce).

Le juge ou/et l’organisateur l’ayant constaté doit établir un procès-verbal relatant les faits. Il signalera également les faits au président de l’association organisatrice. Le président du Jury saisira le président de la SCAF. L’intéressé sera obligatoirement invité à s’expliquer.

Les décisions seront prises par le conseil d’administration de la SCAF suite à instruction de son conseil de discipline. Les sanctions encourues sont : avertissement, blâme, interdiction d’exposer, pouvant aller de 1 à 5 ans, radiation. Elles paraîtront dans La Revue Avicole.


ARTICLE 15.

Les animaux appartenant au commissaire général et au président de l’association organisatrice pourront concourir pour les « Grands Prix ».
Le juge et l’élève-juge ne peuvent concourir pour les « Grands Prix » dans les espèces où ils officient. Il est fait exception à cette règle lors des championnats de clubs nationaux ou de corps techniques mais, dans ce cas, le juge ne peut pas être membre de la commission chargée de décerner ces « Grands Prix ». Dans les autres espèces, le juge et l’élève-juge ne doivent pas profiter de leur statut privilégié pour intervenir.

 

ARTICLE 16.

De nouvelles races ou variétés non reconnues en France ne peuvent être présentées que dans le cadre du processus d’homologation en vigueur dans leur espèce. Elles ne peuvent en aucun cas être primés ni figurer dans un palmarès.

 

ARTICLE 17.

Les jugements sont sans appel, sous réserve du respect du présent règlement. La responsabilité de l’organisateur est limitée au remboursement des droits d’inscription. Aucun recours judiciaire ne pourra être intenté contre les juges ou l’organisateur.

 

ARTICLE 18.

Les organisateurs d’exposition peuvent inclure dans leur règlement des conditions particulières, à condition que celles-ci ne contredisent pas le présent règlement général et les règlements spécifiques des corps techniques.

 

ARTICLE 19.

Par le seul fait d’inscrire ses animaux, l’exposant accepte et se soumet sans restriction aux clauses prévues par le présent règlement général des expositions d’animaux de basse-cour de race et d’oiseaux d’ornement, ainsi qu’aux additifs des corps techniques FFC-FFV-SNC-FAEC.

 

Il a été voté par le CA de la SCAF du 6 mai 2017.

Règlement complémentaire, spécifique à l’espèce pigeon

Validé par la Société Nationale de Colombiculture (SNC)